CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 3 ; Régimes particuliers
Article L351-15
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 IV Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine. Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ. Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8.