CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 2 ; Régime de solidarité
Article L351-11
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 7 Journal Officiel du 17 février 1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
Un décret en Conseil d'Etat fixe : a) Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ; le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ; le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ; b) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ; c) Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.