CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Article L341-9
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales. Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations. En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives : a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ; b) A l'emploi des Français à l'étranger ; c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger. Pour l'exercice de ses missions, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.