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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article L341-6


(Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 art. 4 I Journal Officiel du 20 octobre date d'entrée en vigueur 1er JANVIer 1982)


(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 12 Journal Officiel du 14 juillet 1989)


   Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

   Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)