CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 1 ; Cumuls d'emplois
Article L324-2
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.