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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emplois
Travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé

Article L324-13-1


(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 14 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier  :
   1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
   2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
   3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
   Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)