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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Dispositions propres aux travailleurs handicapés
Sous-section 2 ; Réadaptation

Article L323-17


(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)


(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


   Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

   Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d"oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)