CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Dispositions propres aux travailleurs handicapés
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L323-13
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 2 1° 4° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.