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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-4-4


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 6 III Journal Officiel du 5 janvier 1991)


(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 36 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi n° 95-881 du 4 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1995)


   Les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois.
   Ils ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2.
   Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)