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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-4-1


(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1987)


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 53 Journal Officiel du 25 janvier 1990)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 1, art. 2, art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1991)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 16 I, II, III Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 137 Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 6 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat prend en charge :
   1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi.
   2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation des stages individuels et collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale de stagiaires. Les stages collectifs sont organisés pour les demandeurs d'emploi de longue durée, les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté. Ils prennent en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)