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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-3


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 78-1190 du 21 décembre 1978 Journal Officiel du 23 décembre 1978)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 101 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1983 Journal Officiel du 29 décembre 1982)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 12 I et II, art. 17 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 41 Journal Officiel du 29 mai 1996)


   Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
   Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 et qui remplissent les conditions d'admission prévues par les accords visés à l'article L. 353-1.

   Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
   Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. 




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)