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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article L321-5


(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 10 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 13 Journal Officiel du 8 août 1989)


   Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.
   Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.




Source : LEGIFRANCE
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