CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique
Article L321-13-1
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 16 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1990)
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés .