CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 2 ; Placement privé
Section 2 ; Placement payant
Article L312-12
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10 , l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.