CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 2 ; Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
Article L311-4-2
(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 III Journal Officiel du 2 février 1995)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1.