CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 1 ; Organismes qui concourent au service public du placement
Article L311-2
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I Journal Officiel du 21 décembre 1986)
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi . Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.