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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Hygiène et sécurité

Article L263-2


(Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 III Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 238, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 25.000 F (1) .
   L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
   Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
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