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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Hygiène et sécurité

Article L263-2-3


(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 11 II et IV Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
   En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)