CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Hygiène et sécurité
Article L263-11
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994.