CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes;Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-1
(Loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 art. 10 II Journal Officiel du 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux : 1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ; 2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. (2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.