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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 5 ; Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Section 2 ; Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil

Article L235-7


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 IV Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
   1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
   2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)