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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 5 ; Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Section 2 ; Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil

Article L235-2


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)