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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 5 ; Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Section 4 ; Travailleurs indépendants

Article L235-18


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)