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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 3 ; Sécurité

Article L233-3


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


   Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
   Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.
   Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
   Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)