CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L231-8-2
(inséré par Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1982 LOI AUROUX)
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent .