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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L231-5-1


(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.

   Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

   La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)