CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L231-10
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.