CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 6 ; Congés pour événements familiaux
Article L226-1
(Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 Journal Officiel du 20 janvier 1978)
(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 5 Journal Officiel du 31 mai 1980)
(Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1986)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de : Quatre jours pour le mariage du salarié ; Deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; Un jour pour le mariage d'un enfant ; Un jour pour le décès du père ou de la mère. Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.