CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 5 ; Congés non rémunérés
Section 3 ; Congé mutualiste
Article L225-7
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(inséré par Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 art. 6 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 du code de la mutualité bénéficient, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 225-2, L. 225-3, premier alinéa, L. 225-4 et L. 225-5, premier et quatrième alinéas, du présent code, d'un congé non rémunéré de formation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit à ce congé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.