CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 3 ; Congés annuels
Section 2 ; Durée du congé
Article L223-7-1
(inséré par Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 II Journal Officiel du 31 mai 1980)
Pour les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7 . Des autorisations d'absence de plus de vingt quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.