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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 3 ; Congés annuels
Section 3 ; Indemnités de congé

Article L223-15


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 23 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


   Lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés.




Source : LEGIFRANCE
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