CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 2 ; Jours fériés
Section 1 ; Dispositions générales
Article L222-4
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales.
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.