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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire

Article L221-9


(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 44 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
   1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
   2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
   3. Débits de tabac ;
   4. Magasins de fleurs naturelles ;
   5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
   6. Etablissements de bains ;
   7. Entreprises de journaux et d'information ;
   8. Entreprises de spectacles ;
   9. Musées et expositions ;
   10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
   11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
   12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
   13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
   14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

   Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)