CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Article L221-25
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale le repos hebdomadaire peut être temporairement suspendu par les ministres intéressés.