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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre préliminaire ; Repos quotidien

Article L220-2


(inséré par Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 6 Journal Officiel du 14 juin 1998)


   Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)