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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 3 ; Travail de nuit
Section 1 ; Dispositions relatives aux femmes

Article L213-2


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 10 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)


   Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.

   Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
   L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)