CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 3 ; Heures supplémentaires
Article L212-5-2
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 63 III Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 49 IV Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21, une convention ou un accord collectif, conclu en application de l'article L. 122-3-16, peut, s'il est étendu, et dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.