CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 2 ; Travail à temps choisi
Paragraphe 2 ; Travail à temps partiel
Article L212-4-8
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 39 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 13 II Journal Officiel du 26 DéCeMBre 1982)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 10 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 20 juin 1987)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 III c Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés.