CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 2 ; Travail à temps choisi
Paragraphe 2 ; Travail à temps partiel
Article L212-4-5
(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)
(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 28 mars 1982)
(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 5 Journal Officiel du 28 mars 1982)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 II Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 11 Journal Officiel du 14 juin 1998)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise .