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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 2 ; Travail à temps choisi
Paragraphe 2 ; Travail à temps partiel

Article L212-4-2


(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)


(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 Journal Officiel du 28 mars 1982)


(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1982)


(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 18 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 I Journal Officiel du 21 décembre 1993 rectificatif JORF du 2 février 1994)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.
   Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
   - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement ;
   - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement ;
   - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)