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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 2 ; Travail à temps choisi
Paragraphe 3 ; Travail intermittent

Article L212-4-13


(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 14 I Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


   Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
   1° La qualification du salarié ;
   2° Les éléments de la rémunération ;
   3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
   4° Les périodes de travail ;
   5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
   Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
   Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)