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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 4 ; Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Article L212-14


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 II Journal Officiel du 20 juin 1987)


   Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.
   Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)