CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre préliminaire
Section 1 ; Généralités
Article L200-3
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 32 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
L'entrepreneur principal est tenu , lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir, et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans les ateliers, magasins ou chantiers, de salariés de sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.