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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 4 ; Cautionnement

Article L152-4


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 235 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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