CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 3 ; Marchandage
Article L152-3
(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 100 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 31 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. Sont passibles d'une amende de 80 000 F (2) et d'un emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. (2) Amende applicable depuis le 16 juillet 1990.