CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire
Article L152-2
(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)
(Loi n° 79-8 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 13 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 13 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 87 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22 V, art. 31 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni des mêmes peines : 1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura : a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ; b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ; c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ; d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ; 2° Tout utilisateur qui aura : a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa. b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables . (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.