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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire

Article L152-2


(Loi n° 76-621 du 10 juillet 1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)


(Loi n° 79-8 du 2 janvier 1979 Journal Officiel du 3 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 13 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 13 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 87 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 VIII Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22 V, art. 31 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

   Est puni des mêmes peines :
   1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :
   a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;
   b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;
   c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;
   d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;
   2° Tout utilisateur qui aura :
   a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
   b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L.  124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

   Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables .
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
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