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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 5 ; Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur

Article L145-9


(inséré par Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 49 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)


   Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
   A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
   Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)