CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 3 ; Prescription de l'action en paiement du salaire
Article L143-14
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil .