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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire

Article L143-11-2


(Loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1973)


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 7 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(inséré par Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


   Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)