CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 4 ; Salaire
Chapitre 3 ; Paiement du salaire
Section 2 ; Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-10
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 132 III Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 90-9 du 2 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1990)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 39 I et II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 II Journal Officiel du 11 juin 1994)
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires . Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale .
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.